Doppelter Gesetz: Der Verfassungsrat zehnt

    https://www.franceinfo.fr/environnement/loi-duplomb/direct-loi-duplomb-le-conseil-constitutionnel-rend-sa-decision-tres-attendue-sur-le-texte-a-partir-de-18-heures_7423087.html#xtor=CS2-765-

    Von Folivao

    Share.

    15 Kommentare

    1. Liquid_Smoke_ on

      Quel dommage qu’on n’ait pas de charte des droits basiques des animaux ou de l’utilisation équitable de l’eau, pour censurer aussi le reste du texte.

    2. Et maintenant, on attend les arguments « post vérité » du gouvernement. 

    3. ChouxGaze21 on

      C’est largement sous la pression des militants et de la pétition, bravo

    4. J’avoue que ça me surprend (agréablement).

      Curieux de connaître les éléments de langage du gouvernement.

    5. Le [communiqué](https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2025-891-dc-du-7-aout-2025-communique-de-presse) du Conseil est mieux :

      > La Charte de l’environnement adossée à la Constitution a valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que l’ensemble des droits et devoirs qu’elle définit s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives.

      > Il découle notamment de cette Charte que le législateur doit, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard (art. 1er de la Charte). Il doit prendre en compte le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement (art. 2) et l’exigence de promouvoir un développement durable conciliant la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social (art. 6).

      > La Charte fait par ailleurs la distinction entre le principe de précaution (art. 5 de la Charte), qui ne joue que lorsque la réalisation d’un dommage est incertaine, mais susceptible si elle advient d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement, et le principe de prévention (art. 3), applicable en cas de risque certain pour l’environnement, et qui impose alors de prendre les mesures de nature soit à prévenir sa survenance, soit, à défaut, d’en limiter les conséquences négatives.

      Et sinon :

      – le Conseil estime que la procédure d’adoption de la loi n’a pas méconnu la Constitution (la motion préalable de rejet adoptée par les soutiens d’un texte pour arrêter les débats et forcer l’avancement de la procédure législative) :
      > « Le bon déroulement du débat démocratique et, partant, le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels, supposent que soit pleinement respecté le droit d’amendement conféré aux parlementaires par l’article 44 de la Constitution, et que parlementaires comme Gouvernement puissent utiliser sans entrave les procédures mises à leur disposition à ces fins.
      >
      > Cette double exigence implique qu’il ne soit pas fait un usage manifestement excessif de ces droits.
      >
      > Au regard des conditions générales du débat, l’adoption de la motion de rejet préalable en première lecture à l’Assemblée nationale n’a méconnu ni le droit d’amendement, ni les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».
      >
      > […] Il ressort de cet article 45 que, comme le rappelle l’article 109 du règlement de l’Assemblée nationale, le fait qu’une proposition de loi examinée par le Parlement soit rejetée par l’une ou l’autre de ses deux assemblées n’interrompt pas les procédures prévues pour parvenir à l’adoption d’un texte définitif. Il en va notamment ainsi lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de rejet préalable dans les conditions prévues par l’article 91, alinéa 5, de son règlement. Dès lors, rien ne faisait obstacle à ce que l’examen de la loi déférée se poursuive après le vote par les députés de la motion de rejet préalable et le rejet du texte qui en est résulté.
      >
      > Le grief tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution [celui qui encadre la commission mixte paritaire en cas de procédure accélérée engagée par le Gouvernement ou d’échec d’adoption en deux lectures par les chambres et quelques broutilles du règlement de l’Assemblée nationale] doit donc être écarté.

      – le Conseil formule deux réserves d’interprétation pour encadrer la portée de l’article 5 relatif à l’implantation d’ouvrages de stockage d’eau ;

      – une censure de l’article 8 pour cavalier législatif (faut un peu creuser la décision) :
      > […] Plusieurs articles du code rural et de la pêche maritime [qui sont modifiés par l’article 8] afin d’étendre le pouvoir d’injonction contraventionnelle et de renforcer les sanctions pénales en vue de prévenir le développement de vignes non cultivées, de faciliter l’exécution d’office en cas de non-respect des mesures de police administrative, de simplifier la procédure visant à détruire les végétaux lorsque le propriétaire est défaillant dans l’exécution de mesures phytosanitaires et de permettre aux administrations de communiquer entre elles des informations pour identifier les propriétaires de terrains concernés. […] Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, des articles 1er et 2 de la proposition de loi initiale. Elles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de la première assemblée saisie.
      >
      > Dès lors, sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater qu’elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution [article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis »].

    6. HamsterNihiliste on

      Mouais.

      Ça va faire comme les annonces Bayrou : la loi promet quatorze tas de merde, le conseil constitutionnel en censure un seul et fait passer ça pour un grand geste de mansuétude, mais on a quand même laissé passer une loi en force et il reste beaucoup l’article qui nous la font à l’envers.

      Rendez-vous le 10 quand même, ça ne va pas nous arrêter.

    7. Un pas dans la bonne direction, mais je doute que ce sera suffisant. La manière dont le texte a été adopté (par motion de rejet en première lecture pour contourner le débat parlementaire) n’a pas été mentionnée, et les autres mesures (notamment la suppression de l’indépendance de l’Anses et de l’OFB) restent en place.

      Mais puisque la mesure de loin la plus contestée a été censurée, la mobilisation va probablement faiblir/perdre ses soutiens (ordre des médecins etc.) et la loi risque de devenir un non-sujet dans 1 ou 2 mois

    Leave A Reply